ArticleL131-6 Version en vigueur depuis le 29 juillet 2019 Modifié par LOI n°2019-791 du 26 juillet 2019 - art. 16 Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation scolaire. ledroit de l'enfant à l'instruction a pour objet de lui garantir, d'une part, l'acquisition des instruments fondamentaux du savoir, des connaissances de base, des éléments de la culture générale et, selon les choix, de la formation professionnelle et technique et, d'autre part, l'éducation lui permettant de développer sa personnalité, son Afinnotamment de renforcer le suivi de l'obligation d'instruction par le maire et l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et de s'assurer ainsi qu'aucun enfant n'est privé de son droit à l'instruction, chaque enfant soumis à l'obligation d'instruction prévue à l'article L. 131-1 se voit attribuer un identifiant national ChapitreIer : L'obligation scolaire (Articles R131-1 à R131-19) Section 1 : Contrôle de l'obligation scolaire (Articles R131-1 à R131-16-4) Sous-section 4 : Contrôle du contenu des connaissances requis des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat. (Articles R131-12 à R131-16-4) Lespersonnes responsables d'un enfant soumis à l'obligation scolaire définie à l'article L. 131-1 doivent le faire inscrire dans un établissement d'enseignement public ou privé, ou bien déclarer au maire et à l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation, qu'elles lui feront donner l'instruction dans la famille. Dans ce cas, il est exigé une déclaration annuelle. ReplierPartie législative (Articles L111-1 à L977-2). Replier Première partie : Dispositions générales et communes (Articles L111-1 à L257-1). Replier Livre Ier : Principes généraux de l'éducation (Articles L111-1 à L167-1). Replier Titre III : L'obligation scolaire, la gratuité et l'accueil des élèves des écoles maternelles et élémentaires (Articles L131-1 à L133 Sal8Tay. Conseil d'ÉtatN° 432718ECLIFRCECHR2022 au recueil Lebon4ème - 1ère chambres réuniesMme Marie Grosset, rapporteurM. Frédéric Dieu, rapporteur publicSCP SEVAUX, MATHONNET ; SCP THOUVENIN, COUDRAY, GREVY, avocatsLecture du lundi 24 janvier 2022REPUBLIQUE FRANCAISEAU NOM DU PEUPLE FRANCAIS Vu la procédure suivante M. B... Q... a demandé au tribunal administratif de Paris d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite par laquelle le recteur de l'académie de Paris a refusé de l'affecter dans un établissement scolaire. Par un jugement n° 16118862 du 30 janvier 2018, le tribunal administratif de Paris a fait droit à sa demande. Par un arrêt n° 18PA02209 du 14 mai 2019, la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel du ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse formé contre ce jugement. Par un pourvoi, un mémoire en réplique et un nouveau mémoire enregistrés au secrétariat du Conseil d'Etat le 17 juillet 2019 et les 17 mars et 29 mai 2020, le ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse demande au Conseil 1° d'annuler l'arrêt attaqué ; 2° réglant l'affaire au fond, faire droit à son appel. Vu les autres pièces du dossier ; Vu - la Constitution, notamment son Préambule ; - le code de l'action sociale et des familles ; - le code civil ; - le code de l'éducation nationale ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative ; Après avoir entendu en séance publique - le rapport de Mme Marie Grosset, maître des requêtes, - les conclusions de M. Frédéric Dieu, rapporteur public ; La parole ayant été donnée, après les conclusions, à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. P... ; Considérant ce qui suit 1. Il ressort des pièces du dossier soumis aux juges du fond que M. P..., de nationalité camerounaise, est entré en France en juillet 2015. Se déclarant né le 31 janvier 1999, il a été pris en charge par la permanence d'accueil et d'orientation des mineurs isolés étrangers du département de Paris. Le 9 septembre 2015, le département de Paris a refusé de l'admettre à l'aide sociale à l'enfance en raison d'un doute sur son âge. Le 27 octobre 2016 M. P... a demandé au tribunal administratif d'annuler pour excès de pouvoir la décision implicite de refus, née du silence du rectorat de Paris sur sa demande de scolarisation. Par un jugement du 30 janvier 2018, le tribunal administratif a fait droit à sa demande. Le ministre chargé de l'éducation nationale se pourvoit en cassation contre l'arrêt du 14 mai 2019 par lequel la cour administrative d'appel de Paris a rejeté l'appel qu'il avait formé contre ce jugement. 2. Le Groupe d'information et de soutien des immigrés-e-s, l'association Information sur les mineurs isolés étrangers et l'association d'accès aux droits des jeunes et d'accompagnements vers la majorité justifient d'un intérêt suffisant au maintien de l'arrêt attaqué. Leur intervention est donc recevable. 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors applicable " L'éducation est la première priorité nationale. Le service public de l'éduction est conçu et organisé en fonction des élèves et des étudiants. Il contribue à l'égalité des chances .... Il reconnaît que tous les enfants partagent la capacité d'apprendre et de progresser. Il veille à l'inclusion scolaire de tous les enfants, sans aucune distinction. ... / Le droit à l'éducation est garanti à chacun afin de lui permettre de développer sa personnalité, d'élever son niveau de formation initiale et continue, de s'insérer dans la vie sociale et professionnelle, d'exercer sa citoyenneté. / ... ". Aux termes de l'article L. 111-2 du même code, dans sa rédaction alors applicable " Tout enfant a droit à une formation scolaire qui, complétant l'action de sa famille, concourt à son éducation. / La formation scolaire favorise l'épanouissement de l'enfant, lui permet d'acquérir une culture, le prépare à la vie professionnelle et à l'exercice de ses responsabilités d'homme et de citoyen. Elle constitue la base de l'éducation permanente. ... / Pour favoriser l'égalité des chances, des dispositions appropriées rendent possible l'accès de chacun, en fonction de ses aptitudes et de ses besoins particuliers, aux différents types ou niveaux de la formation scolaire ". Aux termes du premier alinéa de l'article L. 131-1 du code de l'éducation, dans sa rédaction alors applicable " L'instruction est obligatoire pour les enfants des deux sexes, français et étrangers entre six ans et seize ans ". 4. En jugeant qu'il résulte de ces dispositions que la circonstance qu'un enfant ait dépassé l'âge de l'instruction obligatoire ne fait pas obstacle à ce qu'il puisse bénéficier d'une formation adaptée à ses aptitudes et besoins particuliers, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas commis d'erreur de droit. 5. En second lieu, aux termes de l'article L. 221-1 du code de l'action sociale et des familles " Le service de l'aide sociale à l'enfance est un service non personnalisé du département chargé des missions suivantes ... / 5° Mener, notamment à l'occasion de l'ensemble de ces interventions, des actions de prévention des situations de danger à l'égard des mineurs et, sans préjudice des compétences de l'autorité judiciaire, organiser le recueil et la transmission, dans les conditions prévues à l'article L. 226-3, des informations préoccupantes relatives aux mineurs dont la santé, la sécurité, la moralité sont en danger ou risquent de l'être ou dont l'éducation ou le développement sont compromis ou risquent de l'être, et participer à leur protection ... ". Aux termes du premier alinéa de l'article 375 du code civil " Si la santé, la sécurité ou la moralité d'un mineur non émancipé sont en danger, ou si les conditions de son éducation ou de son développement physique, affectif, intellectuel et social sont gravement compromises, des mesures d'assistance éducative peuvent être ordonnées par justice à la requête des père et mère conjointement, ou de l'un d'eux, de la personne ou du service à qui l'enfant a été confié ou du tuteur, du mineur lui-même ou du ministère public. Dans les cas où le ministère public a été avisé par le président du conseil départemental, il s'assure que la situation du mineur entre dans le champ d'application de l'article L. 226-4 du code de l'action sociale et des familles. Le juge peut se saisir d'office à titre exceptionnel ". 6. En jugeant que la seule circonstance que le service de l'aide sociale à l'enfance du département de Paris ait antérieurement estimé qu'il avait un doute sur l'âge de M. P... ne constituait pas, par elle-même, un motif imposant au recteur de Paris de refuser à l'intéressé le bénéfice d'une formation adaptée, dès lors qu'il n'est pas tenu par cette appréciation et qu'il lui incombe d'apprécier lui-même la situation de l'intéressé à la date de sa décision, au vu des éléments en sa possession, tels la décision du service de l'aide sociale à l'enfance et d'éventuels éléments postérieurs, la cour administrative d'appel de Paris n'a pas entaché son arrêt d'erreur de droit. 7. Il résulte de tout ce qui précède que le pourvoi du ministre chargé de l'éducation nationale ne peut qu'être rejeté. 8. M. P... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. P..., renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 3 000 euros à verser à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy. D E C I D E - Article 1er L'intervention du Groupe d'information et de soutien des immigrés-e-s, de l'association Information sur les mineurs isolés étrangers et de l'association d'accès aux droits des jeunes et d'accompagnements vers la majorité est admise. Article 2 Le pourvoi du ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports est rejeté. Article 3 L'Etat versera à la SCP Thouvenin, Coudray, Grévy, avocat de M. P... une somme de 3 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que cette société renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 La présente décision sera notifiée au ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports, à M. B... Q..., au Groupe d'information et de soutien des immigrés-e-s, à l'association Information sur les mineurs isolés étrangers et à l'association d'accès aux droits des jeunes et d'accompagnements vers la majorité. Copie sera adressée au Défenseur des droits. Délibéré à l'issue de la séance du 5 janvier 2022 où siégeaient M. Rémy Schwartz, président adjoint de la section du contentieux, présidant ; Mme A... O..., Mme F... N..., présidentes de chambre ; M. L... I..., Mme K... M..., Mme C... H..., M. D... J... et Mme Carine Chevrier conseillers d'Etat et Mme Marie Grosset, maître des requêtes-rapporteure. Rendu le 24 janvier 2022. Le président Signé M. Rémy Schwartz La rapporteure Signé Mme Marie Grosset La secrétaire Signé Mme E... G... Chaque année, à la rentrée scolaire, le maire dresse la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et qui sont soumis à l'obligation personnes responsables doivent y faire inscrire les enfants dont elles ont la garde. La liste des pièces qui peuvent être demandées à l'appui de cette demande d'inscription est fixée par de procéder au recensement prévu au premier alinéa et d'améliorer le suivi de l'obligation d'assiduité scolaire, le maire peut mettre en oeuvre un traitement automatisé de données à caractère personnel où sont enregistrées les données à caractère personnel relatives aux enfants en âge scolaire domiciliés dans la commune, qui lui sont transmises par les organismes chargés du versement des prestations familiales ainsi que par l'autorité de l'Etat compétente en matière d'éducation et par le directeur ou la directrice de l'établissement d'enseignement ainsi qu'en cas d'exclusion temporaire ou définitive de l'établissement ou lorsqu'un élève inscrit dans un établissement le quitte en cours ou en fin d' décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, détermine les conditions d'application du troisième alinéa. Il précise la liste des données à caractère personnel collectées, la durée de conservation de ces données, les modalités d'habilitation des destinataires ainsi que les conditions dans lesquelles les personnes intéressées peuvent exercer leur droit d'accès. NOR MENE1919053D Décret n° 2019-823 du 2-8-2019 - du 4-8-2019 MENJ - DGESCO A1-1 Sur rapport du ministre de l'Éducation nationale et de la JeunesseVu Code de l'éducation, notamment article L. 131-10 ; Code de l'action sociale et des familles, notamment article L. 114 ; avis du CSE du 4-7-2019 ; le Conseil d'Etat section de l'administration entendu Publics concernés enfants soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans leur famille, élèves soumis à l'obligation scolaire qui reçoivent une instruction dans les classes des établissements d'enseignement privés hors contrat, personnes responsables des enfants et des élèves concernés, personnels des établissements d'enseignement privés hors contrat et directeurs des établissements d'enseignement privés. Objet modalités du contrôle de l'acquisition des connaissances et des compétences requises par les enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat et sanctions des manquements des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés hors contrat et des directeurs des établissements d'enseignement privés à leurs obligations relatives au contrôle de l'inscription ou de l'assiduité. Entrée en vigueur le texte entre en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019. Notice le décret est pris, en premier lieu, en application des articles L. 131-10, L. 311-1 et L. 442‑3 du Code de l'éducation, issus des articles 19, 41 et 42 de la loi du 26 juillet 2019 Pour une École de la confiance. Il prévoit les modalités du contrôle de l'acquisition des connaissances et des compétences requises des enfants instruits dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat. Il précise notamment les conditions d'information des personnes responsables de l'enfant instruit dans la famille. En second lieu, le présent décret porte sur les sanctions des manquements des personnels enseignants des établissements d'enseignement privés hors contrat et des directeurs des établissements d'enseignement privés à leurs obligations relatives au contrôle de l'inscription ou de l'assiduité des enfants dans les établissements d'enseignement privés prévues aux articles R. 131-2 à R. 131-9 du Code de l'éducation. Références le code de l'éducation modifié par le présent décret peut être consulté, dans sa rédaction issue de cette modification, sur le site Légifrance Article 1 - L'article D. 131-11 du Code de l'éducation est abrogé. Article 2 - L'article D. 131-12 du même Code est remplacé par un article R. 131-12 ainsi rédigé Art. R. 131-12. - Pour les enfants qui reçoivent l'instruction dans la famille ou dans les établissements d'enseignement privés hors contrat, l'acquisition des connaissances et des compétences est progressive et continue dans chaque domaine de formation du socle commun de connaissances, de compétences et de culture et doit avoir pour objet d'amener l'enfant, à l'issue de la période de l'instruction obligatoire, à la maîtrise de l'ensemble des exigences du socle commun. La progression retenue doit être compatible avec l'âge de l'enfant et, lorsqu'il présente un handicap tel que défini à l'article L. 114 du code de l'action sociale et des familles, avec ses besoins particuliers, tout en tenant compte des choix éducatifs effectués par les personnes responsables de l'enfant et de l'organisation pédagogique propre à chaque établissement. » Article 3 - L'article R. 131-14 du même code est ainsi modifié 1° À la première phrase, les mots une instruction » et les mots les personnes » sont respectivement remplacés par les mots l'instruction » et les mots au moins l'une des personnes » ; 2° La dernière phrase est remplacée par une phrase ainsi rédigée Afin d'apprécier l'acquisition par l'enfant des connaissances et des compétences mentionnées aux articles R. 131-12 et R. 131-13, l'une au moins des personnes responsables de l'enfant présentent à la personne chargée du contrôle des travaux réalisés par l'enfant au cours de son instruction et l'enfant effectue des exercices écrits ou oraux, adaptés à son âge et à son état de santé. » Article 4 - Après l'article R. 131-14 du même Code, sont insérés six articles ainsi rédigés Art. R. 131-15. - Lorsque le directeur académique des services de l'éducation nationale accuse réception de la déclaration d'instruction dans la famille par les personnes responsables de l'enfant conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article R. 131-2, il les informe, sans délai, par lettre recommandée avec accusé de réception 1° Que leur déclaration emporte l'engagement de se soumettre aux contrôles prévus aux troisième et sixième alinéas de l'article L. 131-10 ; 2° De l'objet et des modalités de ces contrôles qui peuvent être inopinés, sous réserve des dispositions du 2° de l'article R. 131-16-1 ; 3° Qu'elles sont susceptibles de faire l'objet d'une mise en demeure d'inscrire leur enfant dans un établissement d'enseignement scolaire public ou privé en cas de second refus, sans motif légitime, de soumettre leur enfant au contrôle annuel prévu au troisième alinéa de l'article L. 131-10 ou, en cas de résultats insuffisants, au second contrôle prévu au sixième alinéa du même article ; 4° Des sanctions pénales auxquelles elles s'exposent, si elles ne respectent pas, sans excuse valable, la mise en demeure prévue au 3° ; 5° Des modalités selon lesquelles elles peuvent demander que leur enfant participe aux évaluations organisées au niveau national par le ministre chargé de l'éducation nationale. Lorsque les personnes responsables de l'enfant demandent que leur enfant participe à ces évaluations, le directeur académique des services de l'éducation nationale les informe de leurs dates et de leurs modalités d'organisation. Art. R. 131-16. - Le directeur académique des services de l'éducation nationale fixe la date et le lieu du contrôle qui est organisé, en principe, au domicile où l'enfant est instruit. Art. R. 131-16-1. - Le bilan du contrôle est notifié par lettre recommandée avec accusé de réception aux personnes responsables de l'enfant dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois. Lorsque les résultats du contrôle sont jugés insuffisants, ce bilan 1° Précise aux personnes responsables de l'enfant les raisons pour lesquelles l'enseignement dispensé ne permet pas l'acquisition progressive par l'enfant de chacun des domaines du socle commun de connaissances, de compétences et de culture ; 2° Rappelle aux personnes responsables de l'enfant qu'elles feront l'objet d'un second contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à un mois et précise les modalités de ce contrôle, qui ne peut être inopiné ; 3° Informe les personnes responsables de l'enfant de la mise en demeure et des sanctions pénales dont elles peuvent faire l'objet, au terme de la procédure, en application de l'article L. 131-10 du Code de l'éducation et du premier alinéa de l'article 227-17-1 du Code pénal. Art. R. 131-16-2. - Lorsque les personnes responsables de l'enfant ont été avisées, dans un délai ne pouvant être inférieur à un mois, de la date et du lieu du contrôle et qu'elles estiment qu'un motif légitime fait obstacle à son déroulement, elles en informent sans délai le directeur académique des services de l'éducation nationale qui apprécie le bien-fondé du motif invoqué. Lorsque le motif opposé est légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale en informe les personnes responsables de l'enfant et organise à nouveau le contrôle dans un délai qui ne peut être inférieur à une semaine. Lorsque le motif opposé n'est pas légitime, il informe les personnes responsables de l'enfant du maintien du contrôle. Art. R. 131-16-3. - Lorsque le contrôle est intervenu de manière inopinée et que les personnes responsables de l'enfant ont refusé d'y soumettre ce dernier, le directeur académique des services de l'éducation nationale les invite, par lettre recommandée avec accusé de réception, à justifier du motif de leur refus dans un délai qui ne peut être supérieur à quinze jours. Lorsque le motif opposé est légitime, il en informe les personnes responsables de l'enfant et organise à nouveau le contrôle. Art. R. 131-16-4. - En cas de refus de contrôle sans motif légitime, le directeur académique des services de l'éducation nationale rappelle aux personnes responsables de l'enfant l'obligation de se soumettre aux contrôles prévus à l'article L. 131-10 ainsi que la mise en demeure et les sanctions attachées à son inexécution dont elles sont susceptibles de faire l'objet en cas de second refus sans motif légitime. » Article 5 - L'article R. 131-17 du même Code est remplacé par les dispositions suivantes Art. R. 131-17. - Tout personnel enseignant d'un établissement privé hors contrat ou tout directeur d'un établissement d'enseignement privé qui ne s'est pas conformé aux dispositions des articles R. 131-2 à R. 131-9 peut faire l'objet de la procédure prévue à l'article L. 914-6. » Article 6 - À l'article D. 442-22 du même code, la référence D. 131-11 à » est remplacée par la référence R. 131-12 et ». Article 7 - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2019. Article 8 - Le ministre de l'Éducation nationale et de la Jeunesse est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française. Fait le 2 août 2019 15ème législature Ministère interrogé > Éducation nationale, jeunesse et sports Ministère attributaire > Éducation nationale, jeunesse et sports Question publiée au JO le 27/04/2021 page 3566 Réponse publiée au JO le 08/03/2022 page 1566 Texte de la question M. Luc Lamirault attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur la proposition faite à l'article 21 bis du projet de loi confortant le respect des principes de la République mettant en place un identifiant national pour tout enfant soumis à l'obligation d'instruction. Dans un article publié sur le site du ministère de l'éducation nationale relatif à ce projet de loi et aux mesures touchant à l'éducation, un paragraphe sur l'INE décrit la mise en place d'un groupe de travail avec le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales et l'appui de la DINUM afin d'expertiser les moyens permettant d'étendre à l'ensemble des communes la mise en œuvre d'un traitement automatisé de données pour le recensement scolaire ». Selon cette même source, les conclusions de ce groupe de travail devaient être connues courant décembre 2020. M. le député aimerait savoir si elles ont effectivement été rendues et quelle est la teneur de leurs propositions. Conformément à l'article L. 131-6 du code de l'éducation, les maires ont la responsabilité d'assurer cet enseignement pour tous les enfants de leurs communes. Pourtant, il est reconnu que ce contrôle est souvent difficile notamment du fait du manque d'information accessible pour connaître l'identité des enfants en âge d'être instruits. Si le Gouvernement se montre défavorable à une déclaration domiciliaire obligatoire en cas de changement d'adresse, permettant une connaissance plus exacte des habitants des communes, et que les données détenues par les organismes chargés du versement des prestations familiales ne sont pas toujours transmises ni suffisantes, il l'interroge sur les solutions envisagées pour permettre une prise en compte de l'ensemble des enfants en âge d'être scolarisés. Texte de la réponse Dans leur rédaction actuelle, l'article L. 131-1 du code de l'éducation pose le principe de l'instruction obligatoire pour les enfants âgés de trois à seize ans et l'article L. 131-2 prévoit que celle-ci peut être donnée soit dans les établissements scolaires publics ou privés, soit dans les familles. Afin de s'assurer que cette obligation est respectée et qu'aucun enfant n'est privé de son droit à l'instruction, il revient au maire, agissant à cet effet en tant qu'agent de l'État, de dresser la liste de tous les enfants résidant dans sa commune et soumis à l'obligation d'instruction, en application de l'article L. 131-6 du code de l'éducation. Ce même article prévoit que pour faciliter l'établissement et la tenue de cette liste, le maire peut mettre en œuvre un traitement automatisé de données. L'article R. 131-3 du même code précise à quelle fréquence et dans quelles conditions cette liste est mise à jour cette actualisation s'effectue principalement à partir de l'état des mutations des effectifs des établissements, que ceux-ci adressent au maire chaque mois, mais elle profite également de ce que les conseillers municipaux, les délégués départementaux de l'éducation nationale, les assistants de service social, les membres de l'enseignement, les agents de l'autorité, le directeur académique des services de l'éducation nationale peuvent prendre connaissance et copie, à la mairie, de cette liste et signaler au maire les éventuelles omissions. De même, et pour les mêmes raisons, l'article R. 131-10-3 du même code précise que les organismes chargés du versement des prestations familiales transmettent au maire, à sa demande, les données relatives à l'identité de l'enfant ouvrant droit au versement de prestations familiales, ainsi que celles relatives à l'identité de l'allocataire. Comme vous le soulignez, l'efficacité du contrôle de l'obligation d'instruction repose avant tout sur la qualité et l'exhaustivité de la liste scolaire dont la constitution gagne à s'appuyer sur des informations complémentaires aux listes transmises par les établissements et aux déclarations d'instruction en famille. En effet, l'objectif de ce contrôle n'est pas tant d'identifier les enfants qui respectent cette obligation que de repérer ceux qui sont privés de leur droit à l'instruction. C'est la raison pour laquelle le ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports s'est engagé, parallèlement aux travaux législatifs, dans l'amélioration du processus de constitution de la liste scolaire. Dans ce cadre, des échanges avec le ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales ont eu lieu au début de l'année 2021 afin d'expertiser dans quelle mesure il pourrait être pertinent, pour faciliter le travail des maires, de construire un référentiel national des enfants soumis à l'obligation d'instruction sur le modèle du répertoire électoral unique REU mis en place en 2019. Après expertise partagée entre l'INSEE, la DSS et le MENJS, il apparaît que cette piste se heurte à plusieurs écueils, dont notamment la question de l'alimentation initiale de ce répertoire qui devrait non seulement recenser la totalité des enfants de trois à seize ans résidant sur le territoire national, mais également renseigner à tout moment leur commune de résidence. L'analyse conduite montre que ce scénario ne saurait finalement constituer une solution satisfaisante au regard du coût généré, de son délai de développement et de sa complexité, étant rappelé que l'objectif recherché est en particulier de pouvoir attribuer un numéro INE aux enfants hors-radars », soit moins de 1 % des enfants d'âge scolaire. Les moyens mis en œuvre doivent être proportionnés à cet objectif. Au bilan, l'apport d'un tel référentiel au dispositif actuel, qui s'appuie déjà, d'une part, sur le système d'information de scolarité du ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports et, d'autre part, sur les traitements de données que les maires peuvent mettre en œuvre en application du deuxième alinéa de l'article L. 131-6 du code de l'éducation, n'a pas été démontré. A ce stade, la piste la plus opérationnelle pour fiabiliser l'établissement de la liste scolaire et, surtout, garantir autant que faire se peut son exhaustivité, reste celle de la systématisation de la transmission aux maires par les organismes chargés du versement des prestations familiales, des fichiers des ayant-droit de ces prestations ; cette transmission, déjà possible actuellement, est assurée seulement sur demande des maires, ainsi que le prévoit l'article R. 131-10-3 du code de l'éducation. Ne peuvent être exigées à l'appui de la demande d'inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 131-6 que les pièces suivantes 1° Un document justifiant de l'identité de l'enfant ; 2° Un document justifiant de l'identité des personnes responsables de l'enfant ; 3° Un document justifiant de leur domicile. Les documents qui peuvent être produits au titre des 1° et 2° figurent en colonne A de l'article R. 113-5 du code des relations entre le public et l'administration. Lorsque les personnes responsables de l'enfant ne sont pas en mesure de produire l'un de ces documents, il peut être attesté sur l'honneur des nom, prénoms, date et lieu de naissance de l'enfant et de l'identité des personnes qui en sont responsables. Il peut être justifié du domicile par tous moyens, y compris une attestation sur l'honneur. Le maire peut faire procéder à la vérification de la domiciliation sur le territoire de la commune. Cette vérification ne peut faire obstacle à l'inscription de l'enfant sur la liste à l’article 2 du décret n° 2020-811 du 29 juin 2020, les présentes dispositions entrent en vigueur à compter de la rentrée scolaire 2020.

article l 131 1 du code de l éducation