Enmatière commerciale, la clause de non-concurrence vient limiter la liberté d’entreprendre. Elle interdit à une partie d’exercer une activité qui
Demultiples mécanismes contractuels de nature restrictive existent au Québec afin de protéger une entreprise. Parmi ceux-ci se trouvent, entre autres, la clause de confidentialité, la clause de non-sollicitation ainsi que la clause de non-concurrence.. Les clauses de non-concurrence peuvent se retrouver dans divers aspects de la gestion légale et financière de l’entreprise.
Violationde la clause de non concurrence. mercredi 28 mai 2014, par Gabriel Neu-Janicki. Le preneur ne peut être tenu personnellement d’une obligation de non concurrence contractée par son bailleur à l’égard de tiers que s’il avait connaissance de cette obligation le jour de la signature du bail qui a permis sa violation.
Laclause de non concurrence au sens strict est celle qui prévoit que l’ agent commercial ne peut représenter des personnes exerçant une activité concurrente de celle de son mandant. Cette clause est souvent prévue dans les contrats d’agent commercial, bien que cette obligation de non concurrence soit d’ores et déjà prévue par la loi.
Lesclauses de non-concurrence sont fréquentes dans les contrats d’agence commerciale et sont strictement réglementées. Les lignes qui suivent exposent les règles qui leur sont applicables. Pour d’autres types de contrat (contrat de travail, contrat d’entreprise, etc.), consultez notre série de notes sur les clauses de non
Commentaired'arrêt - 3 pages - Droit du travail. La clause de non-concurrence a pour objet la prévention de la divulgation d'informations commerciales, de fuites de savoir-faire, les détournements de clientèle. Pour être valable, depuis 2002, elle doit comporter une contrepartie financière. Tout le problème résulte du fait de concilier
av2N6. Bien connue en droit du travail, la clause de non-concurrence est également très utilisée en droit commercial, en particulier dans certains contrats tels que la vente de fonds de commerce, la location-gérance, la franchise, l’agence commerciale, la cession de clientèle ou encore la cession de parts sociales ou d’actions. Comme son nom l’indique, cette clause a pour objet de préserver l’entreprise contre une éventuelle concurrence d’un partenaire avec lequel elle est en relation d’affaires ou d’un ancien dirigeant ou associé. Plus précisément, elle consiste à interdire à l’une des parties au contrat, pendant un certain temps et/ou dans un certain secteur géographique, d’exercer une activité professionnelle susceptible de concurrencer l’autre partie. Mais attention, pour être valable, une clause de non-concurrence doit répondre à certaines conditions. Sous cette réserve, les parties au contrat sont libres de fixer l’étendue de l’interdiction de non-concurrence. Et le non-respect de la clause entraîne l’application des sanctions éventuellement prévues dans le contrat, en particulier le versement de dommages-intérêts au profit du partenaire économique qui en est victime. Conditions de validité d’une clause de non-concurrence Les conditions de validité d’une clause de non-concurrence ne sont, en principe, pas définies par la loi. Ce sont donc les juges qui ont posé les règles en la matière. Tel est évidemment le cas de la clause de non-concurrence insérée dans un contrat de travail qui n’est valable que si elle est indispensable à la protection légitime des intérêts de l’employeur, limitée dans le temps et dans l’espace, et assortie d’une compensation financière. Pour les tribunaux, une clause de non-concurrence doit, pour être valable, être justifiée par la nécessité de protéger les intérêts légitimes de son bénéficiaire et doit donc être proportionnée à l’objet du contrat auquel elle se rapporte. Ainsi, elle ne doit pas procurer un avantage excessif ou anormal à celui au profit duquel elle est stipulée. Étant précisé qu’il revient aux juges d’apprécier, au cas par cas, si cette condition est satisfaite. Une clause de non-concurrence doit également être limitée dans son objet, c’est-à -dire qu’elle ne doit pas interdire purement et simplement l’exercice par l’intéressé de son activité professionnelle, ce qui constituerait une atteinte à sa liberté d’entreprendre. Elle ne peut que restreindre cette liberté, mais pas la supprimer. Enfin, l’obligation posée par la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et/ou dans l’espace. Exemple une clause de non-concurrence édictée à l’occasion de la vente d’un fonds de commerce ou de la rupture d’un contrat de franchise peut ainsi valablement interdire au vendeur ou au franchisé de se réinstaller pendant un certain délai et/ou sur un territoire déterminé une ville, une région, une zone déterminée, un rayon de quelques kilomètres à vol d’oiseau. La clause de non-concurrence qui n’est pas conforme à ces conditions est susceptible d’être annulée par un tribunal. Contenu d’une clause de non-concurrence Dès lors qu’elle répond aux conditions de validité que nous venons de lister, les parties au contrat sont libres de déterminer l’étendue de l’obligation de non-concurrence. Sachant qu’en cas de litige sur sa portée ou sur ses modalités d’application, une clause de non-concurrence fait l’objet d’une interprétation stricte de la part des tribunaux. Pour éviter toute difficulté, la clause doit donc définir précisément la liste des activités interdites ou, au moins, le domaine d’activité dans lequel l’intéressé s’oblige à ne plus exercer. Mais très souvent, la clause se contente d’interdire l’exploitation d’une activité similaire » ou d’un fonds de même nature » que celui celle transmise ; formule imprécise qui est appréciée par les juges en cas de contentieux. Exemple ont été considérées comme similaires la vente en grosses quantités de fournitures de papeterie à des entreprises pour leurs besoins personnels et la papeterie de détail. À l’inverse, n’ont pas été jugées comme similaires l’activité de fabrication industrielle de pain destiné à la vente à des boulangers et à des dépositaires et la fabrication artisanale de pain vendu à la pièce. La clause de non-concurrence doit également déterminer avec précision les modes d’exercice qui sont interdits. Là encore, très souvent, la clause se borne à interdire à l’intéressé la poursuite de son activité de quelque manière que ce soit, ou de s’intéresser directement ou indirectement à cette activité ». Ce qui oblige les juges saisis d’un litige à interpréter la portée de cette clause en recherchant l’intention commune des parties. Exemple les juges ont estimé que le vendeur d’un fonds de commerce qui s’était interdit de s’intéresser directement ou indirectement à un fonds de même nature pouvait exercer une activité salariée ou de représentant de commerce, ou encore participer à l’exploitation d’un fonds concurrent appartenant à sa compagne. En revanche, il a été jugé que le vendeur d’un fonds de commerce ne peut pas exploiter un même fonds par personne interposée. Personnes bénéficiaires ou tenues par l’obligation de non-concurrence La clause de non-concurrence profite évidemment à celui pour lequel elle a été stipulée, c’est-à -dire l’acquéreur en cas de vente d’un fonds de commerce, le franchiseur en cas de rupture du contrat de franchise, la société dont les titres sont cédés en cas de cession de droits sociaux… À l’inverse, la clause de non-concurrence oblige celui qui l’a contractée, c’est-à -dire le vendeur du fonds de commerce, le franchisé, l’agent commercial ou encore l’ancien dirigeant ou associé d’une société… À noter l’obligation de non-concurrence est transmise aux héritiers du débiteur décédé qui devront donc continuer à la respecter. En revanche, si elle vise une société, ses dirigeants et ses associés ne sont pas tenus par l’obligation, la société ayant sa propre personnalité juridique distincte de celle de ses membres. Sanction en cas de non-respect d’une clause de non-concurrence La violation d’une clause de non-concurrence donne lieu aux sanctions prévues par les parties dans le contrat, c’est-à -dire en général au versement de dommages-intérêts au profit de celui qui en est victime. Le juge peut également interdire la poursuite de l’activité illicitement exercée. En pratique gros avantage de la clause de non-concurrence, elle permet à celui qui en bénéficie de ne pas avoir à apporter la preuve d’une faute ou d’une déloyauté de son cocontractant. Il lui suffit d’établir que ce dernier a exercé une activité qui lui était interdite par la clause. Le juge peut également octroyer des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de la clause de non-concurrence. © Copyright SID Presse
La clause de non-concurrence Restriction conventionnelle, par définition c’est une limite à la liberté d’exercer le commerce clause d’un contrat par laquelle une des parties s’interdit de faire concurrence à l’autre partie. A Les conditions de validité de la clause Il faut savoir que la jurisprudence dans son ensemble admet la validité des clauses de non-concurrence mais, selon une jurisprudence traditionnelle, il y a certaines conditions - La clause doit être limitée dans le temps. La durée est donc visée. - La clause doit être limitée dans l’espace. La clause doit évidemment indiquer précisément le secteur géographique. Se limiter à un quartier/ville/département/région. Ce sont les juges du fond qui vont apprécier souverainement l’importance de la durée et du lieu stipulés au contrat Exemple Il a été jugé comme excessif, une clause de non-concurrence inséré dans un contrat d’une durée de 5 ans et d’un rayon de trente kilomètres. Arrêt Chambre sociale CCASS 7 mai 1991, droit du travail. - La clause doit être spéciale et légitime. o Spéciale l’activité interdite doit être précisément ciblée, strictement définie par la clause dans le contrat. Une clause de non-concurrence ne saurait interdire à une personne d’exercer toute activité professionnelle, toute activité commerciale. o Légitime en réalité, il s’agit de protéger un intérêt légitime. La clause estlégitimée. On considère que l’intérêt légitime du franchiseur est la protection deson savoir-faire. Il s’agit pour le franchiseur de protéger son savoir-faire. Il divulgue un savoir-faire à ses franchisés, tout au long de l’exécution des contratsde franchise, il peut y avoir un développement de son savoir-faire. Cela explique aussi que l’on trouve des clauses de confidentialité qui jouent pendant l’exécution du contrat. A l’expiration des contrats, la clause de non-concurrence répond à ce même souci, le franchiseur cherche à protéger son
Quid de la clause de non-concurrence en droit commercial Bien connue en droit du travail, la clause de non-concurrence est également très utilisée en droit commercial, en particulier dans certains contrats tels que la vente de fonds de commerce, la location-gérance, la franchise, l’agence commerciale, la cession de clientèle ou encore la cession de parts sociales ou d’actions… En lire plus sur Les Echos Entrepreneurs
Date 25 janvier 2019 Les conditions de validité d’une clause de non-concurrence Pour être valable, une clause de non-concurrence doit être à la fois proportionnée aux intérêts légitimes à protéger et limitée dans le temps et dans l’espace. Pour être valable, une clause de non-concurrence doit répondre à certaines conditions. Des conditions qui ne sont pas définies par la loi, mais qui ont été posées par les juges. Précision toutefois, certaines clauses de non-concurrence sont réglementées par la loi. Tel est le cas de celle prévue pour les agents commerciaux, qui doit être limitée à une période de 2 ans après la cessation du contrat et ne concerner que le secteur géographique et, le cas échéant, le groupe de personnes confié à l’agent commercial, ainsi que le type de biens ou de services pour lesquels il exerce la représentation. Pour les tribunaux, une clause de non-concurrence doit, pour être valable, être justifiée par la nécessité de protéger les intérêts légitimes de son bénéficiaire et doit donc être proportionnée à l’objet du contrat auquel elle se rapporte. Ainsi, elle ne doit pas procurer un avantage excessif ou anormal à celui au profit duquel elle est stipulée. Étant précisé qu’il revient aux juges d’apprécier, au cas par cas, si cette condition est satisfaite. Une clause de non-concurrence doit également être limitée dans son objet, c’est-à -dire qu’elle ne doit pas interdire purement et simplement l’exercice par l’intéressé de son activité professionnelle, ce qui constituerait une atteinte à sa liberté d’entreprendre. Elle ne peut que restreindre cette liberté, mais pas la supprimer. Exemple serait nulle la clause qui déposséderait un commerçant franchisé, propriétaire de son fonds de commerce, de toute sa clientèle et qui l’empêcherait d’exercer sa profession. Enfin, l’obligation posée par la clause de non-concurrence doit être limitée dans le temps et/ou dans l’espace. Exemple une clause de non-concurrence édictée à l’occasion de la vente d’un fonds de commerce ou de la rupture d’un contrat de franchise peut ainsi valablement interdire au vendeur ou au franchisé de se réinstaller pendant un certain délai et/ou sur un territoire déterminé une ville, une région, une zone déterminée, un rayon de quelques kilomètres à vol d’oiseau. La clause de non-concurrence qui n’est pas conforme à ces conditions est susceptible d’être annulée par un tribunal. À noter contrairement à celle prévue dans le contrat de travail d’un salarié, la clause de non-concurrence en droit commercial n’a pas à prévoir de contrepartie financière au profit de celui qui s’oblige à ne pas faire concurrence. Le contenu d’une clause de non-concurrence Sous réserve de respecter les conditions de validité requises, les parties au contrat sont libres de déterminer l’étendue de l’obligation de non-concurrence. Une clause de non-concurrence consiste donc à interdire à l’une des parties au contrat, pendant un certain temps et/ou dans un certain secteur géographique, d’exercer une activité professionnelle susceptible de concurrencer l’autre partie. Dès lors que la clause répond aux conditions de validité énumérées ci-dessus, les parties au contrat sont libres de déterminer l’étendue de l’obligation de non-concurrence. Sachant qu’en cas de litige sur sa portée ou sur ses modalités d’application, une clause de non-concurrence fait l’objet d’une interprétation stricte de la part des tribunaux. Exemple les tribunaux ont estimé qu’un fabricant de pantalons pour hommes qui s’était engagé à ne pas vendre de pantalons pour femmes pouvait valablement vendre des pantalons pour hommes à une clientèle féminine. Pour éviter toute difficulté, la clause doit donc définir précisément la liste des activités interdites ou, au moins, le domaine d’activité dans lequel l’intéressé s’oblige à ne plus exercer. Mais très souvent, la clause se contente d’interdire l’exploitation d’une activité similaire » ou d’un fonds de même nature » que celui celle transmise ; formule imprécise qui est appréciée par les juges en cas de contentieux. Exemples ont été considérées comme similaires la vente en grosses quantités de fournitures de papeterie à des entreprises pour leurs besoins personnels et la papeterie de détail. À l’inverse, n’ont pas été jugées comme similaires l’activité de fabrication industrielle de pain destiné à la vente à des boulangers et à des dépositaires et la fabrication artisanale de pain vendu à la pièce. La clause de non-concurrence doit également déterminer avec précision les modes d’exercice qui sont interdits. Là encore, très souvent, la clause se borne à interdire à l’intéressé la poursuite de son activité, de quelque manière que ce soit, ou de s’intéresser directement ou indirectement à cette activité ». Ce qui oblige les juges saisis d’un litige à interpréter la portée de cette clause en recherchant l’intention commune des parties. Exemples les juges ont estimé que le vendeur d’un fonds de commerce qui s’était interdit de s’intéresser directement ou indirectement à un fonds de même nature pouvait exercer une activité salariée ou de représentant de commerce, ou encore participer à l’exploitation d’un fonds concurrent appartenant à sa compagne. En revanche, il a été jugé que le vendeur d’un fonds de commerce ne pouvait pas exploiter un même fonds par personne interposée. Les personnes bénéficiaires ou tenues par l’obligation de non-concurrence La clause de non-concurrence profite à celui pour lequel elle a été stipulée et oblige celui qui l’a contractée. La clause de non-concurrence profite évidemment à celui pour lequel elle a été stipulée, c’est-à -dire l’acquéreur en cas de vente d’un fonds de commerce ou de cession de droits sociaux ou le franchiseur en cas de rupture du contrat de franchise. À noter le bénéfice de l’obligation de non-concurrence est, en principe, transmis aux héritiers du bénéficiaire décédé, qui sont donc en droit de continuer de la faire respecter. Et elle profite également au sous-acquéreur du fonds de commerce dès lors que l’acte de revente le prévoit. À l’inverse, la clause de non-concurrence oblige celui qui l’a contractée, c’est-à -dire le vendeur du fonds de commerce, le franchisé, l’agent commercial ou encore l’ancien dirigeant ou associé d’une société… À noter l’obligation de non-concurrence est transmise aux héritiers du débiteur décédé qui devront donc continuer à la respecter. En revanche, si elle vise une société, ses dirigeants et ses associés ne sont pas tenus par l’obligation, la société ayant sa propre personnalité juridique distincte de celle de ses membres. Les sanctions en cas de non-respect d’une clause de non-concurrence Celui qui viole une clause de non-concurrence peut être condamné au versement de dommages-intérêts. La violation d’une clause de non-concurrence donne lieu aux sanctions prévues par les parties dans le contrat, c’est-à -dire en général au versement de dommages-intérêts au profit de celui qui en est victime. Le juge peut également interdire la poursuite de l’activité illicitement exercée. L’octroi de dommages-intérêts en réparation du préjudice subi du fait du non-respect de la clause de non-concurrence est également possible. En pratique gros avantage de la clause de non-concurrence, elle permet à celui qui en bénéficie de ne pas avoir à apporter la preuve d’une faute ou d’une déloyauté de son cocontractant. Il lui suffit d’établir que ce dernier a exercé une activité qui lui était interdite par la clause. © 2019 Les Echos Publishing
< Retour à la page générale relative à la clause de non concurrence de l’agent commercial Une clause de non concurrence de l’agent commercial immobilier est souvent prévue dans le contrat d’agence commerciale. Cette obligation de non concurrence peut être à la fois contractuelle et post contractuelle, même si la loi prévoit déjà une obligation contractuelle en ce sens. Source image site I- Clause de non concurrence contractuelle 1- Obligation légale de non concurrence de l’agent commercial La clause de non concurrence contractuelle de l’agent commercial immobilier est très souvent spécifiée dans les contrats. Néanmoins, l’agent commercial immobilier est déjà soumis, conformément à la loi article du code de commerce, à une obligation de non concurrence qui l’interdit de représenter des mandants exerçant une concurrente. 2- Exemple de l’agent commercial mandataire d’une agence immobilière Ainsi, l’agent commercial d’une agence immobilière exerçant une activité de gestion locative et de transaction, ne peut en principe prospecter de la clientèle dans ces domaines d’activité pour le compte d’un autre agent immobilier. Néanmoins, si le mandant de l’agent commercial exerce seulement une activité en transactions immobilières carte professionnelle avec mention T », il semblerait que rien ne s’oppose à ce qu’il exerce une activité connexe de mandataire immobilier pour le compte d’un autre mandant exerçant exclusivement une activité de gestion locative ou de syndic de copropriété. 3- Non concurrence et exclusivité L’article susvisé n’est pas d’ordre public. Dès lors, les parties peuvent décider de prévoir, en plus de l’obligation de non concurrence légale, une obligation d’exclusivité de l’agent commercial à l’égard de son mandant agent immobilier. Néanmoins, la clause d’exclusivité est davantage adaptée à un contrat de travail ou VRP qu’à un contrat d’agence commerciale. En effet, l’agent est un commercial indépendant, et une telle disposition contractuelle est susceptible d’établir au contraire un lien de subordination. 4- Clause de non concurrence renforcée Sans toutefois prévoir une clause exclusivité totale de l’agent commercial indépendant immobilier, les parties peuvent décider de stipuler une obligation de non concurrence renforcée ». Si l’on reprend l’exemple susvisée du représentant d’une agence immobilière de transaction, la clause de non concurrence renforcée est celle qui prévoirait que l’agent ne peut exercer une activité de représentation pour le compte D’un agent immobilier, peu importe son activité y compris pour une activité de syndic ou gestion De tout professionnel de l’immobilier. S’agissant de ce dernier point, une pratique contractuelle s’est développée en ce sens, notamment dans les réseaux d’agences immobilières. En effet, de nombreux contrats prévoient que l’agent commercial s’interdit d’accepter la représentation d’agences immobilières, d’organisations d’agents mandataires, promoteurs, constructeurs, lotisseurs ou plus généralement toute entreprise exerçant une activité se rapportant à l’immobilier. 5- Manquement à la clause L’inexécution de la clause de non concurrence par l’agent commercial est susceptible de constituer un manquement au devoir de loyauté, et partant, une faute grave privative de l’indemnité compensatrice de fin de contrat. II- Clause de non concurrence contractuelle post contractuelle 1- Validité de la clause Lorsque l’on parle de clause de non concurrence contractuelle de l’agent commercial indépendant immobilier », il s’agit le plus souvent d’une clause post contractuelle, c’est-à -dire qui concerne le temps postérieur au contrat. En effet, la loi dispose que les parties peuvent prévoir une telle disposition contractuelle. Néanmoins, pour être valable, celle-ci doit être limitée dans le temps à une durée maximale de deux ans, limitée à une zone géographique identifiée ou secteur géographique précis justifiée et proportionnée aux intérêts légitimes de l’entreprise mandante. La dernière condition signifie qu’une clause ne peut prévoir que l’obligation de non concurrence post contractuelle s’applique au-delà du périmètre géographique sur lequel le mandataire était chargé de prospecter. 2- Manquement à l’obligation post contractuelle de non concurrence prévue au contrat d’agent commercial Dans le cas où l’agent co ne respecterai pas l’engagement post contractuel et était conduit à représenter des entreprises concurrentes de son ex-mandant, son mandant pourrait à la fois agir contre l’agent pour engager sa responsabilité contractuelle agir contre le mandant pour engager sa responsabilité extracontractuelle, s’il est prouvé que celui-ci avait connaissance de l’engagement de l’agent et qu’il s’est rendu complice de son manquement. Parfois, ce manquement à la clause de non concurrence de l’agent commercial immobilier s’accompagne d’un détournement de la clientèle de son ex-mandant. L’agent peut alors être condamné à verser au mandant des dommages et intérêts en vue de réparer le préjudice subi. En cas de litige ayant trait à une clause de non concurrence d’un agent commercial immobilier, n’hésitez pas à faire appel à un Avocat spécialisé en agent commercial. A lire également dans la même rubrique Absence de clause de non concurrence de l’agent commercial Détournement de clientèle agent commercial Clause de non-concurrence de l’agent commercial et calcul de l’indemnité de fin de contrat
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